CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1 – Définitions
Acheteur : Le co-contractant, personne physique ou morale, professionnel ou non, ayant commandé un produit commercialisé par la société ADEMEURE et souscrit aux présentes conditions générales de vente et de garantie.
Vendeur : La société ADEMEURE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 830 152 633, dont le siège est sis 17 boulevard Salvador Allende à LANGON (33210)
Parties : Conjointement l’acheteur et le vendeur
Article 2 – Objet du contrat
Les présentes CGV ont pour objet de définir les droits et obligations du Vendeur et de l’Acheteur dans le cadre de la vente de produits commercialisés par le Vendeur figurant au bon de commande signé par l’Acheteur.
Article 3 – Formation du contrat
3-1 Le contrat est formé à partir de la signature par l’Acheteur du devis ou bon de commande. Toute modification de la commande, de quelque nature que ce soit, n’est valable que si elle est acceptée par les parties et fait l’objet d’une confirmation écrite. Les offres du Vendeur sont valables dans la limite d’un mois (30 jours), sauf stipulation contraire écrite portée sur l’offre. 3-2 Toute commande de l’Acheteur implique son acceptation sans réserve, et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente et de garantie. Les CGV s’appliquent de façon exclusive à toutes les ventes conclues par le Vendeur. D’un commun accord les parties peuvent s’engager sur des conditions particulières. A défaut de conditions particulières, ce sont les conditions générales qui s’appliquent. Toute clause des conditions particulières qui serait en contradiction avec les présentes conditions générales prévaut sur celles-ci.
3-3 Toute offre de vente s’entend sous réserve des stocks disponibles. Il incombe au Vendeur d’informer l’Acheteur de la disponibilité des produits.
5-1 L’Acheteur devra payer selon l’échéancier suivant :
Article 4 – Obligation d’information
L’Acheteur s’engage à informer le Vendeur de ses besoins exacts afin de bénéficier d’un conseil personnalisé. L’Acheteur s’estime parfaitement conseillé et informé au travers des documents et renseignements fournis par les préposés du Vendeur. L’Acheteur s’estime parfaitement informé des caractéristiques du produit commandé. Dans le cadre d’un projet d’investissement envisagé par l’Acheteur, les performances financières qui auraient pu lui être présentées par le Vendeur sont purement estimatives. Le Vendeur ne saurait ainsi se voir reprocher la non-atteinte des performances financières attendues de même que la non- réalisation d’une étude plus approfondie du lieu d’emplacement du produit commandé étant donné le coût prohibitif d’une telle étude. L’Acheteur déclare être informé des démarches administratives à effectuer pour la réalisation de son projet.
Article 5 – Modalités de paiement
– 10% lors de l’acceptation de la commande ou à l’issue d’un délai de 7 jours pour les contrats signés hors établissement en application de l’article L221-10 du code de la consommation,
– 40% lors de l’obtention de l’autorisation d’urbanisme,
– 40% lors du démarrage en usine,
– 10% lors du départ usine. 5-2 En cas de retard de paiement total ou partiel, le Vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre action. Toute somme non payée à l’échéance convenue entrainera de plein droit l’application de la pénalité de retard au moins égal à une fois et demi (1.5) le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’application des dites pénalités. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due.
6-1 Tous les frais relatifs au transport, à l’assurance, à la manutention et autres taxes sont à la charge du Vendeur, sauf si le transport et la livraison sont pris en charge par le transporteur expressément désigné par l’Acheteur.
6-2 La livraison sera réputée effectuée : – soit par la mise à disposition directe du matériel commandé – soit par simple avis de mise à disposition en cas d’absence de l’Acheteur – soit, pour les entreprises et professionnels, par la remise du matériel commandé au transporteur désigné et mandaté par l’Acheteur lequel en assumera les risques et périls. Le délai de livraison commencera à courir après le paiement de l’acompte et la validation par l’Acheteur des plans de fabrication. En cas de retard de livraison, la responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée que si ce retard excède un délai raisonnable qui lui serait directement imputable et qui pourrait porter préjudice à l’Acheteur. De convention expresse, les parties conviennent qu’en cas de force majeure prévue à l’article 14, empêchant, restreignant, retardant ou interdisant la fabrication ou l’installation des produits commandés, le Vendeur sera dégagé de toutes responsabilités à la livraison. Le Vendeur en informera l’Acheteur dans les meilleurs délais. Dans l’hypothèse où la livraison s’avérerait impossible, le Vendeur restituera le prix, sans bénéfice d’une indemnité.
La facture finale sera émise par le Vendeur à la réception du paiement du solde, au prix convenu lors de la commande. Tous les prix sont exprimés en euros hors taxes (€HT), installation, taxes, transport et assurances fret compris. Ils seront majorés du taux de TVA applicable le cas échéant. Les paiements doivent être réalisés par chèque, virement bancaire reçu sur le compte du Vendeur, lettre de change ou autres effets de commerce, ou encore par accord de financement d’un établissement financier dument justifié à la livraison du matériel. En cas de paiement par traite, l’Acheteur devra la retourner, acceptée et domiciliée dans un délai de sept (7) jours, les frais de retour demeurant à sa charge.
5-3 Clause résolutoire : En cas de défaut de paiement dans un délai de 15 jours après mise en demeure d’avoir à payer, la vente sera résolue de plein droit avec la possibilité pour le vendeur de solliciter des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Article 6 – Transport, livraison et installation
6-4 Le produit commandé arrive sur place terminé, aucun montage sur place n’est nécessaire.
6-5 Pour tout report de la date d’installation du fait de l’Acheteur, des frais de stockage supplémentaires lui seront facturés à hauteur de 500 € par jour de report.
6-6 L’Acheteur doit avoir préparé le lieu conformément aux prescriptions fournies par le Vendeur sur le bon de commande. Outre les dispositions particulières de ce dernier, la maison mobile est livrée sur un emplacement autorisé, adapté et plat de niveau. Si le lieu n’est pas conforme aux prescriptions et que l’installation sur site est impossible, l’Acheteur supporte les surcouts éventuels selon les conditions tarifaires suivantes : base de 90 HT de l’heure de main d’oeuvre par personne et les fournitures. En fonction de la durée de la mise en conformité, le Vendeur se réserve la possibilité de reprogrammer une nouvelle date d’installation.
9-3 En cas de désaccord entre les parties sur le compte- tenu des prestations à effectuer, le bon de commande et le plan de principe feront foi. – Aux maisons mobiles commercialisées sous la marque Ademeure, commercialisées par le Vendeur.
– Aux articles non-fabriqués mais commercialisés par le Vendeur, à l’exclusion des appareils électroménagers garantis directement par leur constructeur.
6-3 Lors de la livraison du bien commandé, seules les équipes mandatées par le Vendeur ont le droit d’accepter, de décharger la livraison et de signer la CMR du transporteur. Dans le cas où l’Acheteur accepte la livraison, il lui appartient de vérifier l’expédition et d’en assurer la responsabilité en cas d’avarie non stipulée sur la CMR et des frais annexes non prévus au contrat.
Le Vendeur entend préciser que sa prestation ne contient pas le bornage de la parcelle de la future installation, qui doit être réalisé en amont par un géomètre. En toute hypothèse, le Vendeur ne pourra être tenue responsable d’écarts d’implantation de la structure.
6-7 Bonne réception et garantie :
L’Acheteur est tenu de signer un procès-verbal de réception.
Il formulera ses observations éventuelles pour tous défauts ou non-conformités constatés, dans un délai de deux jours suivant la réception du produit.
Après intervention du Vendeur, l’Acheteur signera à nouveau un procès-verbal de conformité.
Article 7 – Délai
Le Vendeur ne saurait être tenu responsable de l’inertie de l’Acheteur dans la réalisation de ses démarches et des retards d’installation qui en découleraient. Ce délai peut être prorogé en cas d’inertie de l’Acheteur à fournir les éléments nécessaires à l’exécution de la prestation du Vendeur.
Article 8 – Transfert des risques
Le transfert des risques en cas de perte ou de détérioration prendra effet au jour de la livraison du bien commandé.
Article 9 – Vente à distance – Faculté de rétractation réservée aux consommateurs
9-1 Conformément aux dispositions des articles L221-18 et suivants du code de la consommation, l’Acheteur a la faculté d’exercer son droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la signature du bon de commande en cas de vente à distance.
Cette renonciation devra être notifiée au moyen du bordereau de rétractation joint au bon de commande et adressé par l’Acheteur au Vendeur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à l’adresse déjà renseignée sur ledit bordereau.
9-2 Sur les fondements des dispositions de l’article L221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne pourra être exercé sur les pièces d’ores et déjà confectionnées sur- mesure, pour les besoins spécifiques de la future installation de l’acheteur.
Article 10 – Rétractation conventionnelle
Le délai de rétractation de 14 jours prévu par la loi, rappelé ci- dessus, pourra être allongé par le Vendeur au bénéfice de l’Acheteur, qui stipulera le délai de rétractation conventionnelle ainsi accordé sur le bon de commande signé par l’Acheteur. En cas de rétractation pendant le délai ainsi stipulé sur le bon de commande, le Vendeur remboursera à l’Acheteur l’ensemble des acomptes qu’il lui aura versés. Il en va de même si l’Acheteur vient à se rétracter après le délai stipulé sur le bon de commande, lorsque cette rétractation résulte d’un cas de force majeur ou encore d’un refus d’autorisation de l’implantation par la Mairie.
En cas d’exercice par l’Acheteur du droit de rétractation en dehors du délai légal, pour refus de financement, la rétractation sera acquise à l’Acheteur sur présentation au Vendeur de trois (3) refus de financement auprès de trois (3) organismes de financement différents.
En revanche, à titre exceptionnel et uniquement dans le cas d’une rétractation intervenant après l’obtention auprès de la Mairie de toutes les autorisations nécessaires à l’installation du produit commandé ou après le délai de rétractation stipulé sur la commande le Vendeur se réservera le droit de facturer à l’Acheteur une indemnité d’un montant équivalent à 10% de la commande annulée, au titre des frais d’étude et de dossier.
Si le premier acompte « dépôt de garantie » n’a pas été réglé par l’Acheteur dans un délai de trente (30) jours suivant la signature du bon de commande, le Vendeur pourra considérer que la commande est réputée annulée par l’Acheteur. L’Acheteur sera alors redevable envers le Vendeur d’une indemnité d’un montant équivalent à 10% de commande annulée.
Article 11 – Garantie contractuelle et légale
11-1 Garantie contractuelle Champ d’application
La garantie contractuelle s’applique aux produits que l’Acheteur a acheté auprès du Vendeur, la facture du Vendeur faisant foi, c’est-à-dire :
Durée
La garantie prend effet à compter de la date de livraison. Elle est de :
- •Dix (10) ans sur les éléments de structure (solivage, panneaux isolants, platine) et d’électricité (EPDM et pare-pluie).•Deux (2) ans sur les éviers, meuble vasque, cabine de douche, mitigeurs et matériel électrique.
Objet des garanties
Les produits sont garantis contre tout vice de matière ou défaut de fabrication. La garantie comprend la réparation ou le remplacement des produits défectueux par des produits identiques ou similaires.
Toute demande de prise en charge d’un produit par la garantie doit être soumise au Vendeur qui en constatera le bien-fondé.
Le Vendeur prend à sa charge la fourniture et les frais d’envoi des produits remplacés de l’usine à son dépôt.
Exclusion de garantie
La garantie contractuelle est exclue dans les cas suivants :
- •Tout arrêt de la commande en cours du fait de l’Acheteur
- •Non-respect des conseils d’utilisation et d’entretien
- •Négligence ou défaut d’entretien de la part de l’Acheteur
- •Utilisation du bien non-conforme à sa destination
- •Modification ou intervention réalisée par l’Acheteur sansavis préalable du Vendeur
- •Défaut de fonctionnement résultant d’un cas de forcemajeure
- •Infiltrations dues à des joints défectueux
- •Infiltrations d’eau ou autres liquides
- •Singularités spécifiques du bois (présence de noeuds,variations de couleurs, veinages…)11-2Garanties légales
La vétusté et les éléments consommables ne sont pas couverts par la garantie contractuelle du Vendeur.
L’application de la garantie contractuelle ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.
Sur simple demande, et en dehors du cadre de la garantie contractuelle, le Vendeur peut fournir à titre payant l’ensemble des composants mis en vente (à l’identique ou similaire) pendant une durée de 5 (cinq) ans.
Il est rappelé que, indépendamment de l’existence ou non d’une garantie commerciale accordée par le Vendeur ou le fabricant, l’Acheteur bénéficie de la garantie légale des vices cachés et de la garantie légale de conformité s’il en remplit les conditions, la garantie contractuelle ne pouvant avoir pour effet ou pour objet de les limiter.
La garantie légale des vices cachés, article 1641 à 1649 du code civil
Il est notamment rappelé les dispositions légales suivantes :
Article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Article 1643 du code civil :
« Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Article 1644 du code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Article 1645 du code civil :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Article 1647 du code civil :
« Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur. »
Article 1648 du code civil :
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents ».
La garantie légale de conformité, article L217-1 à L217-32 du code de la consommation
Il est notamment rappelé les dispositions légales suivantes :
Article L217-3 du code de la consommation :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d’un contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques :
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce
service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l’article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. »
Article L217-4 du code de la consommation :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5.
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la comptabilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
Article L 217-5 du code de la consommation :
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »
Article L 217-6 du code de la consommation :
« Lorsqu’à l’occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d’un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes. »
Article L 217-7 du code de la consommation :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une
durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans. »
Article L 217-8 du code de la consommation :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
Article L 217-9 du code de la consommation :
« Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. »
Article L 217-10 du code de la consommation :
« La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien. »
Article L 217-11 du code de la consommation :
« La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur n’est pas tenu de payer pour l’utilisation normale qu’il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement. »
Article L 217-12 du code de la consommation :
« Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu’aurait le bien en l’absence de défaut de conformité ;
2° De l’importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d’opter pour l’autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l’exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable. »
Article L 217-13 du code de la consommation :
« Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de cette garantie de six mois.
Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n’est pas mise en oeuvre par le vendeur, la mise en conformité par le remplacement du bien fait courir, au bénéfice du consommateur, un nouveau délai de garantie légale de conformité attaché au bien remplacé. Cette disposition s’applique à compter du jour où le bien de remplacement est délivré au consommateur. »
Article L 217-14 du code de la consommation :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
- 12-2 Durant la période s’écoulant de la livraison au transfert de propriété, les risques de perte, vol ou destruction sont à la charge de l’Acheteur.
Article L 217-15 du code de la consommation :
« Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision d’obtenir une réduction du prix du bien.
La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du bien délivré et la valeur de ce bien en l’absence du défaut de conformité. »
Article L 217-16 du code de la consommation :
« Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l’ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l’on ne peut raisonnablement attendre de lui qu’il accepte de garder les seuls biens conformes.
Pour les contrats mentionnés au II de l’article L. 217-1, prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l’ensemble du contrat. En outre, dans le cas d’une offre groupée au sens de l’article L. 224-42-2, le consommateur a le droit à la résolution de l’ensemble des contrats y afférents.
Les obligations respectives des parties au contrat, mentionnées à l’article L. 224-25-22 et relatives aux conséquences de la résolution pour les contenus numériques et les services numériques, sont applicables à la résolution du contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques. »
Article L 217-17 du code de la consommation :
« Le remboursement au consommateur des sommes dues par le vendeur au titre de la présente sous-section est effectué dès réception du bien ou de la preuve de son renvoi par le consommateur et au plus tard dans les quatorze jours suivants.
Le vendeur rembourse ces sommes en recourant au même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire. »
Article 12 – Réserve de propriété et transfert des risques
12-1 Le transfert de propriété des marchandises livrées à l’Acheteur n’interviendra qu’après paiement intégral du prix en principal et accessoire sous réserve d’une bonne fin d’encaissement. L’Acheteur s’interdit de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux droits de propriété grevant le produit, et ce jusqu’au paiement intégral. A défaut de paiement du prix même en cas de procédure collective engagée à l’encontre de l’acheteur, le Vendeur pourra demander la restitution immédiate du produit livré, le produit ne pourra faire l’objet d’aucune revente ou de tout autre procédé translatif de propriété.
Article 13 – Formalités administratives
Sauf stipulation expresse contraire de l’Acheteur, les formalités administratives de déclaration en Mairie, ou toutes démarches liées à l’installation d’un produit du Vendeur et les frais qui en découlent, incombent exclusivement et spécifiquement à l’Acheteur ; à l’exclusion du Vendeur.
L’Acheteur est responsable des éventuelles préparations des sols et aménagement du terrain qui seraient nécessaires à l‘obtention de la conformité des travaux déclarés à la Mairie. L’Acheteur doit être présent le jour de l’installation pour valider l’implantation et les hauteurs de la maison mobile sur le terrain. En cas de modification du projet après acceptation de ce dernier par la Mairie, le Vendeur ne saurait être tenue pour responsable de la non-conformité de l’installation. L’Acheteur reconnait être parfaitement informé des risques inhérents au non-respect des règles d’urbanisme.
Article 14 – Force majeure
Sont considérés comme cas de force majeure les évènements indépendants de la volonté des parties qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l’exécution de leurs obligations.
Dans ces circonstances, le Vendeur préviendra l’Acheteur par tous les moyens et dans les meilleurs délais. Le contrat liant les parties sera alors suspendu de plein droit sans indemnité, à compter de la survenance de l’évènement. Dans l’éventualité où l’évènement viendrait à durer plus de trente (30) jours à compter de la survenance, la présente convention pourra être résiliée sans que l’Acheteur ou le Vendeur ne puisse prétendre à l’octroi des dommages et intérêts.
Article 15 – Image
L’Acheteur autorise le Vendeur à utiliser les photos des produits vendus ainsi que l’environnement propre au(x) lieu(x) d’installation(s) de l’Acheteur sur ses supports de communication (site internet, plaquettes, PLV, etc…).
Article 16 – Possibilité de recourir à un médiateur de la consommation
En cas de contestation, l’Acheteur a la possibilité de recourir au processus de médiation des litiges de consommation dans les conditions prévues aux articles L612-1 à L612-5 du code de la consommation.
Article L 612-1 du code de la consommation :
« Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation.
Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation
répondant aux exigences du présent titre.
Lorsqu’il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d’y recourir.
Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en oeuvre sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
Article L 612-2 du code de la consommation :
« Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;
3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
5° Le litige n’entre pas dans son champ de compétence.
Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation. »
Article L 612-3 du code de la consommation :
« La médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. »
Article L 612-4 du code de la consommation :
« Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. »
Article L 612-5 du code de la consommation :
« Lorsqu’un médiateur public est compétent pour procéder à la médiation d’un litige de consommation, ce litige ne peut donner lieu à d’autres procédures de médiation conventionnelle, au sens du présent titre, sous réserve de l’existence d’une convention, notifiée à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l’article L. 615-1, qui répartit les litiges entre les médiateurs concernés. »
Article L111-1 du code de la consommation :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant les éléments numériques, du contenu numérique ou de service numérique ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en oeuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret du Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que le chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Extraits des dispositions du code de la consommation sur l’obligation précontractuelle d’information
Article L111-2 du code de la consommation :
« Outre les mentions prévues à l’article L111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret du Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat ».
Article L221- 5 du code de la consommation :
« I-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du servie numérique ou du contenu numérique, en application des article L112-1 à L112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux couts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévu au 4° du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II-outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. ».
Article L221-8 du code de la consommation :
« Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur sur papier ou sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ».
Article L221-9 du code de la consommation :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre supporte durable confirmant l’accord exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétraction et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné d’un formulaire type de rétractation mentionné au 7° article L221-5 ».
Article L221-10 du code de consommation :
« Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa :
1° La souscription à domicile d’un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;
2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agrée ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l’article L7231-1 du Code du travail ;
3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
4° Les contrats ayant pour objet les travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de recharge et travaux strictement nécessaire pour réponde à l’urgence.
Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit de remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir ».
Je déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions figurant ci-dessus. Je reconnais être en possession d’un double du présent bon de commande doté d’un formulaire de rétractation.